Avocat Publicité Démarchage

La publicité et le démarchage pour les avocats : décret 2014-1251 du 28 octobre 2014
Le nouveau dispositif règlementaire relatif aux modes de communication des avocats

Le décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 autorise les avocats à promouvoir leurs services et prestations sous réserve que les informations communiquées soient sincères et si leur mise en oeuvre respecte les principes déontologiques de la profession. L'interdiction publicitaire ne s'applique donc plus aux avocats.

Les avocats peuvent ainsi solliciter personnellement des personnes par courrier ou e-mail. Toutefois, interdiction est faite de démarcher par sms ou téléphone. De même il est interdit de démarcher physiquement des personnes.

En outre, les avocats peuvent faire de la publicité par le biais de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées (arrêt rendu le 13 décembre 2013 par le Conseil d'Etat).

Toutefois, les avocats ne peuvent effectuer une publicité comparative ou dénigrante.

Le règlement intérieur national (RIN) du conseil des barreaux l'a d'ailleurs acté officiellement en modifiant l'article 10 désormais intitulé « Communication ». Dans cet article sont notamment définies les notions de publicité et de sollicitation personnalisée.

* La publicité personnelle est une forme de communication directe qui met en avant les services et prestations d'un avocat. Dans toute publicité, quelle qu'en soit la forme, il doit exposer sa qualité d'avocat . En outre, il doit être facilement identifiable (localisation, coordonnées, barreau de rattachement, structure, réseau, etc.). Toute publicité doit être en outre communiquée sans délai au Conseil de l'Ordre.

* La sollicitation personnalisée est quant à elle adressée à une personne précise. Cette information personnalisée et détaillée doit  préciser les modalités de détermination du coût de la prestation (convention d'honoraires).

Dans tous les cas, la publicité et la sollicitation personnalisée doivent respecter les règles de la profession, dont la déontologie. Les publicités comparatives ou trompeuses voire mensongères sont interdites. Toute référence manquante ou mention trompeuse est également interdite. Il est indispensable de respecter toutes les autres règles de la profession. Par exemple, le sponsoring, la publicité non déontologique, le manquement aux références obligatoires, etc. sont interdits.